Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 2019
Article 3
1. À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à d'autres fins que la conservation et qui ne respectent pas les restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.
À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à d'autres fins que la conservation et qui ne respectent pas les restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
2. À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à des fins de conservation et qui ne respectent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.
À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à des fins de conservation et qui ne respectent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:698:oj#art-3