Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 2
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, dans les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l'article 1er du présent règlement, pour l'année 2019, les modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 sont communiquées à l'autorité compétente au plus tard le 15 juin.
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