Art. 1

Collecte, maintenance et échange des données sur l'accessibilité

En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article premier Le règlement (UE) no 1300/2014 est modifié comme suit: 1) l'article 7 bis suivant est inséré après l'article 7: «Article 7 bis Collecte, maintenance et échange des données sur l'accessibilité 1.   Dans un délai de neuf mois après le 16 juin 2019, chaque État membre décide quelles entités sont chargées de la collecte, de la maintenance et de l'échange des données en matière d'accessibilité. 2.   Les États membres peuvent demander à la Commission une prolongation du délai. Cette prolongation est exceptionnelle, dûment motivée et limitée dans le temps. Elle est considérée comme justifiée, en particulier, si l'outil de collecte de données et les modes opératoires définis dans l'annexe du présent règlement ne sont pas mis à disposition et rendus pleinement opérationnels par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Chaque gare dispose d'une entité responsable de l'échange des données en matière d'accessibilité. 4.   La collecte et la conversion des données sont finalisées dans un délai de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 5.   Tant que l'architecture d'échange de données décrite aux points 7.2, 7.3 et 7.4 de l'annexe I du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission (*1) n'est pas complètement achevée, l'échange des données en matière d'accessibilité se fait en versant ces données dans la base de données européenne sur l'accessibilité des gares ferroviaires (ERSAD) hébergée par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. (*1)  Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).»;" 2) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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