Art. 8
En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 8
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés conformément à l'article 3, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et
b)
coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:796:oj#art-8