Art. 12
En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 12
1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:
a)
les fonds gelés en vertu de l'article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6;
b)
les problèmes liés aux violations du présent règlement et à sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
2. Les États membres se communiquent mutuellement et immédiatement tout autre élément utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement; de même, ils en informent immédiatement la Commission.
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