Art. 17

En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 17 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II. 2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, ainsi que les coordonnées de ces dernières sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure. 3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification ou d'information de la Commission ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser à cet effet sont celles qui sont indiquées à l'annexe II.
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