Art. 16

En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 16 1.   Pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment: a) l'ajout du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; b) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et d'informations relatives aux autorisations accordées par les autorités compétentes. 2.   Aux fins du présent règlement, le service de la Commission indiqué à l'annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
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