Art. 10

Tenue de registres

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 10 Tenue de registres 1.   Sans préjudice de l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l'article 34 du règlement (CE) no 767/2008, de l'article 69 du règlement (UE) 2018/1240 et des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1861, l'eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l'ESP. Ces registres contiennent les informations suivantes: a) l'État membre ou l'agence de l'Union qui lance la requête et le profil ESP utilisé; b) la date et l'heure de la requête; c) les systèmes d'information de l'UE et les bases de données d'Interpol qui ont été interrogés. 2.   Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser l'ESP. Chaque agence de l'Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé. 3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris vérifier la recevabilité d'une requête et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l'intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après leur création. Cependant, s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux procédures de contrôle.
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