Art. 20

Accès au répertoire commun de données d'identité pour identification

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 20 Accès au répertoire commun de données d'identité pour identification 1.   Les interrogations du CIR sont effectuées par un service de police conformément aux paragraphes 2 et 5 uniquement dans les circonstances suivantes: a) lorsqu'un service de police n'est pas en mesure d'identifier une personne en raison de l'absence d'un document de voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne; b) lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par une personne; c) lorsqu'un doute subsiste quant à l'authenticité du document de voyage ou d'un autre document crédible fourni par une personne; d) lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité du titulaire d'un document de voyage ou d'un autre document crédible; ou e) lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou refuse de coopérer. Ces interrogations ne peuvent viser des mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 2.   Lorsqu'une des circonstances énumérées au paragraphe 1 se produit et qu'un service de police y a été habilité par les mesures législatives nationales visées au paragraphe 5, elle peut, uniquement aux fins de l'identification d'une personne, interroger le CIR à l'aide des données biométriques de cette personne relevées en direct lors d'un contrôle d'identité, à condition que la procédure ait été initiée en présence de ladite personne. 3.   Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, le service de police a accès en consultation aux données visées à l'article 18, paragraphe 1. Lorsque les données biométriques de la personne ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec ces données échoue, cette dernière est introduite à l'aide des données d'identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, ou à l'aide des données d'identité fournies par cette personne. 4.   Lorsqu'un service de police y a été habilité par des mesures législatives nationales visées au paragraphe 6, il peut, en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste, et uniquement aux fins d'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés, interroger le CIR à l'aide des données biométriques de ces personnes. 5.   Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 adoptent des mesures législatives nationales. Ce faisant, les États membres tiennent compte de la nécessité d'éviter toute discrimination à l'encontre de ressortissants de pays tiers. Ces mesures législatives indiquent les finalités précises de l'identification, parmi les finalités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c). Elles désignent les services de police compétentes et fixent les procédures, les conditions et les critères relatifs à ces contrôles. 6.   Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 4 adoptent des mesures législatives nationales fixant les procédures, les conditions et les critères.
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