Art. 18

Données du répertoire commun de données d'identité

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 18 Données du répertoire commun de données d'identité 1.   Le CIR stocke les données suivantes séparées logiquement en fonction du système d'information d'où elles proviennent: les données visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les données suivantes mentionnées à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/816: le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le genre, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu'ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d'emprunt, ainsi que, lorsqu'elles sont disponibles, les informations sur les documents de voyage. 2.   Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données. 3.   Les autorités qui disposent d'un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d'accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d'information de l'UE, au droit national et à leurs droits d'accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 21 et 22. 4.   Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence à l'enregistrement effectivement réalisé dans les systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données. 5.   Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.
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