Art. 17

Répertoire commun de données d'identité

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 17 Répertoire commun de données d'identité 1.   Un répertoire commun de données d'identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN contenant les données visées à l'article 18, est établi afin de faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN et d'aider à cette identification conformément à l'article 20, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l'article 21 et de faciliter et de rationaliser l'accès des autorités désignées et d'Europol à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'enquêtes en la matière, conformément à l'article 22. 2.   Le CIR se compose des éléments suivants: a) une infrastructure centrale qui remplace les systèmes centraux de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN, dans la mesure où elle stocke les données visées à l'article 18; b) un canal de communication sécurisé entre le CIR, les États membres et les agences de l'Union qui sont autorisés à utiliser le CIR conformément au droit de l'Union et au droit national; c) une infrastructure de communication sécurisée entre le CIR et l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN, ainsi que les infrastructures centrales de l'ESP, du BMS partagé et du MID. 3.   L'eu-LISA développe le CIR et en assure la gestion technique. 4.   Lorsqu'il est techniquement impossible, en raison d'une défaillance du CIR, d'interroger le CIR aux fins de l'identification d'une personne en vertu de l'article 20, de la détection d'identités multiples en vertu de l'article 21 ou à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, en vertu de l'article 22, l'eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée. 5.   L'eu-LISA met en œuvre pour le CIR, en collaboration avec les États membres, un document de contrôle des interfaces basé sur l'UMF visé à l'article 38.
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