Art. 32

Lien rouge

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 32 Lien rouge 1.   Un lien entre des données provenant d'au moins deux systèmes d'information de l'UE est classé comme rouge dans les cas suivants: a) les données liées comportent les mêmes données biométriques mais ont des données d'identité similaires ou différentes et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent la même personne d'une manière injustifiée; b) les données liées comportent les mêmes données d'identité ou des données d'identité similaires ou différentes et les mêmes données du document de voyage, mais les données biométriques sont différentes, et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes, dont une au moins utilise le même document de voyage d'une manière injustifiée; c) les données liées comportent les mêmes données d'identité mais ont des données biométriques différentes et les données du document de voyage sont différentes ou manquantes, et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent deux personnes différentes d'une manière injustifiée; d) les données liées ont des données d'identité différentes, mais les données du document de voyage sont les mêmes, au moins un des systèmes d'information de l'UE ne contient pas de données biométriques sur la personne concernée et l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a conclu que les données liées désignent la même personne d'une manière injustifiée. 2.   Lorsque le CIR ou le SIS sont interrogés et qu'il existe un lien rouge entre des données figurant dans au moins deux systèmes d'information de l'UE, le MID indique les données visées à l'article 34. Les mesures à prendre pour donner suite à un lien rouge sont exécutées conformément au droit de l'Union et au droit national, toute conséquence juridique pour la personne concernée ne reposant que sur les données pertinentes concernant cette personne. Aucune conséquence juridique pour la personne concernée ne peut découler de la seule existence d'un lien rouge. 3.   Lorsqu'un lien rouge est créé entre des données dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN, le dossier individuel stocké dans le CIR est mis à jour conformément à l'article 19, paragraphe 2. 4.   Sans préjudice des dispositions relatives au traitement des signalements dans le SIS prévues dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862, et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise, lorsqu'un lien rouge est créé, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités informe la personne concernée de la présence de données d'identités multiples illicites et lui fournit le numéro d'identification unique visé à l'article 34, point c), du présent règlement la référence de l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 34, point d), du présent règlement et l'adresse internet du portail en ligne établi conformément à l'article 49 du présent règlement. 5.   Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies par écrit au moyen d'un formulaire type par l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités. La Commission détermine le contenu et la présentation de ce formulaire par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2. 6.   Lorsqu'un lien rouge est créé, le MID le notifie, de manière automatisée, aux autorités responsables des données liées. 7.   Si une autorité d'un État membre ou une agence de l'Union ayant accès au CIR ou au SIS détient une preuve suggérant qu'un lien rouge a été enregistré de manière incorrecte dans le MID ou que les données ont été traitées dans le MID, le CIR ou le SIS en violation du présent règlement, cette autorité ou cette agence vérifie les données pertinentes stockées dans le CIR et le SIS et: a) lorsque le lien se rapporte à l'un des signalements dans le SIS visés à l'article 29, paragraphe 2, informe immédiatement le bureau SIRENE de l'État membre concerné qui a créé le signalement dans le SIS; b) dans tous les autres cas, rectifie ou efface immédiatement le lien du MID. Si un bureau SIRENE est contacté en vertu du premier alinéa, point a), il vérifie les preuves fournies par l'autorité de l'État membre ou l'agence de l'Union et, s'il y a lieu, rectifie ou efface immédiatement le lien du MID. L'autorité de l'État membre qui a obtenu la preuve informe sans retard l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités de toute rectification ou suppression pertinente d'un lien rouge.
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