Art. 44
Autocontrôle
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 44
Autocontrôle
Les États membres et les agences de l'Union concernées veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux éléments d'interopérabilité prenne les mesures nécessaires pour vérifier qu'elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l'autorité de contrôle.
Les responsables du traitement visés à l'article 40 prennent les mesures nécessaires afin de contrôler la conformité des opérations de traitement des données au regard du présent règlement, notamment en vérifiant fréquemment les registres visés aux articles 10, 16, 24 et 36, et coopèrent, au besoin, avec les autorités de contrôle et avec le Contrôleur européen de la protection des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:818:oj#art-44