Art. 42
Sécurité du traitement
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 42
Sécurité du traitement
1. L'eu-LISA, l'unité centrale ETIAS, Europol et les autorités des États membres veillent à la sécurité des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées en vertu du présent règlement. L'eu-LISA, l'unité centrale ETIAS, Europol et les autorités des États membres coopèrent pour l'exécution des tâches liées à la sécurité.
2. Sans préjudice de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1725, l'eu-LISA prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments d'interopérabilité et de leurs infrastructures de communication qui y sont liées.
3. En particulier, l'eu-LISA adopte les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, afin:
a)
d'assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
b)
d'interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux équipements et aux installations utilisés pour le traitement de données;
c)
d'empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;
d)
d'empêcher l'introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel enregistrées;
e)
d'empêcher le traitement non autorisé de données ainsi que toute copie, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
f)
d'empêcher l'utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;
g)
de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux éléments d'interopérabilité n'ont accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, uniquement grâce à l'attribution d'identifiants individuels et à des modes d'accès confidentiels;
h)
de garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données;
i)
de garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans les éléments d'interopérabilité, à quel moment, par qui et dans quel but;
j)
d'empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir des éléments d'interopérabilité ou vers ceux-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées;
k)
de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d'interruption;
l)
de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement des éléments d'interopérabilité soit dûment signalée;
m)
de contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement et d'évaluer ces mesures de sécurité à la lumière des nouvelles avancées technologiques.
4. Les États membres, Europol et l'unité centrale ETIAS prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 3 en ce qui concerne la sécurité du traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d'accès à l'un des éléments d'interopérabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:818:oj#art-42