Art. 74

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 74 Suivi et évaluation 1.   L'eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement des éléments d'interopérabilité et leur connexion avec l'interface nationale uniforme par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et pour suivre le fonctionnement des éléments d'interopérabilité par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service. 2.   Au plus tard le 12 décembre 2019, puis tous les six mois pendant la phase de développement des éléments d'interopérabilité, l'eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement des éléments d'interopérabilité et leur connexion à l'interface uniforme nationale. Une fois le développement achevé, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts. 3.   Quatre ans après la mise en service de chaque élément d'interopérabilité conformément à l'article 68, puis tous les quatre ans, l'eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique des éléments d'interopérabilité, y compris sur leur sécurité. 4.   En outre, un an après chaque rapport de l'eu-LISA, la Commission réalise une évaluation globale des éléments d'interopérabilité, y compris: a) une évaluation de l'application du présent règlement; b) un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs du présent règlement et de son impact sur les droits fondamentaux, notamment une évaluation de l'incidence des éléments d'interopérabilité sur le droit à la non-discrimination; c) une évaluation du fonctionnement du portail en ligne, y compris des chiffres concernant son utilisation ainsi que le nombre de demandes traitées avec succès; d) une évaluation permettant de déterminer si les principes de base des éléments d'interopérabilité restent valables; e) une évaluation de la sécurité des éléments d'interopérabilité; f) une évaluation de l'utilisation du CIR à des fins d'identification; g) une évaluation de l'utilisation du CIR à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière; h) une évaluation de toute conséquence y compris toute incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers et les conséquences ayant un impact sur le budget général de l'Union; i) une évaluation des recherches effectuées dans les bases de données d'Interpol via l'ESP, y compris des informations sur le nombre de correspondances dans les bases de données d'Interpol et des informations sur tout problème rencontré; Les évaluations globales prévues au premier alinéa du présent paragraphe comprennent les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5.   Au plus tard le 12 juin 2020 puis chaque année jusqu'à l'adoption par la Commission des actes d'exécution visés à l'article 68, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement des préparations pour la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient également des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque susceptible d'avoir des retombées sur les coûts totaux. 6.   Deux ans après la mise en service du MID conformément à l'article 68, paragraphe 4, la Commission examine l'incidence du MID sur le droit à la non-discrimination. À la suite de ce premier rapport, l'examen de l'incidence du MID sur le droit à la non-discrimination fait partie intégrante de l'examen visé au paragraphe 4, point b) du présent article. 7.   Les États membres et Europol communiquent à l'eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 3 et 6. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées. 8.   L'eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l'évaluation globale visée au paragraphe 4. 9.   Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d'informations sensibles, et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l'efficacité de l'accès aux données stockées dans le CIR à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, comportant des informations et des statistiques sur: a) les finalités précises de la consultation, notamment les types d'infractions terroristes ou autres infractions pénales graves; b) les motifs raisonnables invoqués qui permettent de soupçonner de manière justifiée que le suspect, l'auteur ou la victime relève du règlement (UE) no 603/2013; c) le nombre de demandes d'accès au CIR aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière; d) le nombre et les types de cas qui ont permis une identification; e) la nécessité de disposer de procédures exceptionnelles dans les cas d'urgence et l'usage qui en a été fait, y compris lorsque le caractère urgent n'a pas été validé par le point d'accès central lors de la vérification a posteriori. Les rapports annuels préparés par les États membres et par Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante. 10.   Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de gérer les demandes d'accès des utilisateurs visées à l'article 22 et de faciliter la collecte d'informations au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article, en vue de générer les rapports et statistiques visées dans ces paragraphes. La Commission adopte des actes d'exécution pour fixer les spécifications de la solution technique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.
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