Art. 2
Modifications du règlement (UE) no 648/2012
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
1)
À l'article 50 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique selon la formule suivante:
dans laquelle:
KCCP
=
le capital hypothétique;
i
=
l'indice désignant le membre compensateur;
EADi
=
le montant de l'exposition à la contrepartie centrale sur le membre compensateur i, y compris les propres opérations du membre compensateur avec la contrepartie centrale, les opérations de clients garanties par le membre compensateur, et la valeur de toutes les sûretés, y compris la contribution préfinancée du membre compensateur à un fonds de défaillance, détenues par la contrepartie centrale en garantie de ces opérations, correspondant à la valorisation à la fin de la période de déclaration réglementaire avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée;
RW
=
une pondération de risque de 20 %; et
ratio de fonds propres
=
8 %.».
2)
L'article 50 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 50 ter
Règles générales pour le calcul de KCCP
Aux fins du calcul de KCCP visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
les contreparties centrales calculent la valeur de leurs expositions vis-à-vis de leurs membres compensateurs comme suit:
i)
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur conformément à la méthode énoncée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, dudit règlement en utilisant une période de marge en risque de dix jours ouvrés;
ii)
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur (EADi) conformément à la formule suivante:
EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}
dans laquelle:
EADi
=
la valeur exposée au risque
i
=
l'indice désignant le membre compensateur;
EBRMi
=
la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque de la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur i résultant de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour ce membre compensateur, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par celui-ci;
IMi
=
la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i;
DFi
=
la contribution préfinancée au fonds de défaillance du membre compensateur i.
Toutes les valeurs de cette formule se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée;
iii)
pour les cas mentionnés à l'article 301, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales calculent la valeur des opérations visées à la première phrase dudit alinéa conformément à la formule indiquée au point a) ii) du présent article et déterminent EBRMi conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;
b)
pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à l'article 272, point 4), dudit règlement;
c)
une contrepartie centrale qui détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions sur des membres compensateurs et inclut toutes les marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;
d)
une contrepartie centrale qui a conclu avec ses membres compensateurs des dispositions contractuelles contraignantes l'autorisant à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait de contributions préfinancées considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;
e)
lorsque des sûretés sont détenues pour un compte contenant plusieurs des types de contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les contreparties centrales attribuent la marge initiale fournie par leurs membres compensateurs ou clients, selon le cas, au prorata de l'EAD de chacun des types de contrats et opérations calculé conformément au présent paragraphe, point a), sans prendre en compte la marge initiale dans le calcul;
f)
les contreparties centrales qui disposent de plusieurs fonds de défaillance effectuent séparément le calcul pour chaque fonds de défaillance;
g)
lorsqu'un membre compensateur fournit des services de compensation à ses clients et que les opérations et sûretés de ses clients sont détenus sur des sous-comptes qui sont distincts de ceux de son activité pour compte propre, les contreparties centrales effectuent séparément le calcul d'EADi pour chaque sous-compte, et calculent l'EADi total du membre compensateur concerné en additionnant les EAD des sous-comptes des clients et l'EAD du sous-compte de l'activité pour compte propre du membre compensateur;
h)
aux fins du point f), lorsque DFi n'est pas subdivisée entre les sous-comptes des clients et les sous-comptes de l'activité pour compte propre du membre compensateur, les contreparties centrales attribuent DFi par sous-compte, selon la fraction que la marge initiale de ce sous-compte représente dans la marge initiale totale fournie par le membre compensateur ou pour le compte de celui-ci;
i)
les contreparties centrales n'effectuent pas le calcul conformément à l'article 50 bis, paragraphe 2, lorsque le fonds de défaillance ne couvre que les opérations au comptant.».
Aux fins du point a) ii) du présent article, la contrepartie centrale utilise la méthode prévue à l'article 223 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle prévues à l'article 224 dudit règlement, pour calculer la valeur exposée au risque.».
3)
À l'article 50 quater, paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés.
4)
À l'article 50 quinquies, le point c) est supprimé.
5)
À l'article 89, le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant:
«5 bis. Au cours de la période transitoire prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013, toute contrepartie centrale visée audit article inclut dans les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, du présent règlement, le montant total de la marge initiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013, qu'elle a reçue de ses membres compensateurs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la contrepartie centrale n'a pas de fonds de défaillance;
b)
la contrepartie centrale n'a pas conclu avec ses membres compensateurs de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ces derniers comme s'il s'agissait de contributions préfinancées.».
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