Art. 3
Entrée en vigueur et application
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 3
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 28 juin 2021, avec les exceptions énumérées aux paragraphes 3 à 8.
3. Les points suivants de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 27 juin 2019:
a)
le point 1) comprenant les dispositions relatives au champ d'application et aux pouvoirs de surveillance;
b)
le point 2) comprenant les définitions, à moins qu'elles concernent exclusivement les dispositions qui s'appliquent conformément au présent article à partir d'une date différente, auquel cas elles sont applicables à partir de cette date différente;
c)
le point 3) b), le point 6) c), le point 8), le point 9), en ce qui concerne l'article 13 du règlement (UE) no 575/2013, le point 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les points 14) à 17), les points 19) à 44), le point 47), les points 128) et 129), comprenant les dispositions relatives aux fonds propres et les dispositions concernant l'introduction des nouvelles exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles;
d)
le point 9), en ce qui concerne les dispositions relatives à l'impact des nouvelles règles de titrisation énoncées à l'article 14 du règlement (UE) no 575/2013;
e)
le point 57), comprenant les dispositions concernant les pondérations de risque pour les banques multilatérales de développement, et le point 58), comprenant les dispositions concernant les pondérations de risques pour les organisations internationales;
f)
le point 53, en ce qui concerne l'article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013, les points 89) et 90), le point 118), en ce qui concerne l'article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, et le point 124) comprenant les dispositions relatives à l'introduction des exigences de déclaration pour risque de marché;
g)
le point 130) comprenant les dispositions concernant les exigences en matière de fonds propres pour les expositions à la contrepartie centrale;
h)
le point 133), en ce qui concerne les dispositions concernant les cessions massives énoncées à l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013;
(i)
le point 134), en ce qui concerne l'article 501 ter du règlement (UE) no 575/2013, contenant les dispositions relatives à l'exemption de déclaration;
j)
le point 144), comprenant les dispositions relatives au système aux fins de la conformité;
k)
les dispositions qui imposent aux autorités européennes de surveillance ou au CERS qu'elles soumettent à la Commission des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution et des rapports, les dispositions qui imposent que la Commission établisse des rapports, les dispositions qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, les dispositions relatives au réexamen et à la proposition législative ainsi que les dispositions qui imposent aux autorités européennes de surveillance d'émettre des orientations, à savoir le point 2) b); le point 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 18) b); le point 31), en ce qui concerne l'article 72 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; le point 38), en ce qui concerne l'article 78 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; le point 57) b); le point 60), en ce qui concerne l'article 124, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; le point 63), en ce qui concerne l'article 132 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 67), en ce qui concerne l'article 164, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 575/2013); le point 74), en ce qui concerne l'article 277, paragraphe 5, et l'article 279 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; le point 89), en ce qui concerne l'article 325, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013; le point 90), en ce qui concerne l'article 325 duovicies, paragraphe 5, l'article 325 quatervicies, paragraphe 8, l'article 325 terquadragies, paragraphe 3, l'article 325 terquinquagies, paragraphes 8 et 9, l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, l'article 325 novoquinquagies, paragraphe 9, l'article 325 sexagies, paragraphe 4, l'article 325 unsexagies, paragraphe 3, l'article 325 quatersexagies, paragraphe 3, l 'article 325 novosexagies, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013; le point 93, en ce qui concerne l'article 390, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013;
le point 94; le point 96, en ce qui concerne l'article 394, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 98, point b); le point 104, en ce qui concerne l'article 403, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; le point 109) b); le point 111) b); le point 118), en ce qui concerne l'article 430, paragraphes 7 et 8, l'article 430 ter, paragraphe 6, et l'article 430 quater du règlement (UE) no 575/2013; le point 119), en ce qui concerne l'article 432, paragraphes 1 et 2, et l'article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013; le point 123); le point 124); le point 125); le point 134) en ce qui concerne l'article 501 bis, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; le point 135); le point 136); le point 137); le point 138); le point 139); le point 140); le point 141), en ce qui concerne l'article 514, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; le point 142) et le point 143).
Sans préjudice du premier alinéa, point f), les dispositions relatives à la publication et à la déclaration sont applicables à partir de la date d'application de l'exigence à laquelle se rapporte la publication ou la déclaration.
4. Les points suivants de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 28 décembre 2020:
a)
le point 6) a), le point 6) b) et le point 6) d), les points 7 et 12), en ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, et l'article 18, paragraphes 2 à 8, du règlement (UE) no 575/2013, comprenant les dispositions concernant la consolidation prudentielle;
b)
le point 60), comprenant les dispositions relatives aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier, le point 67), comprenant les dispositions relatives aux pertes en cas de défaut, et le point 122), comprenant les dispositions relatives au risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre.
5. L'article 1er, point 46) b), du présent règlement, comprenant les dispositions relatives à l'introduction de la nouvelle exigence en matière de fonds propres pour les EISm, s'appliquent à partir du 1er janvier 2022.
6. Le point 53), en ce qui concerne l'article 104 bis du règlement (UE) no 575/2013, et les points 55) et 69) de l'article 1er du présent règlement, comprenant les dispositions relatives à l'introduction des nouvelles exigences de fonds propres pour le risque de marché, s'appliquent à partir du 28 juin 2023.
7. Le point 18) de l'article 1er du présent règlement, en ce qui concerne l'article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, comprenant la disposition relative à l'exemption des déductions d'actifs consistant en des logiciels informatiques prudemment évalués, s'applique douze mois après la date d'entrée en vigueur des normes techniques de règlementation visées à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
8. Le point 126) de l'article 1er du présent règlement, comprenant les dispositions concernant les exemptions de déductions des participations dans les entreprises, s'applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2019.
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