Art. 17
Désignation de l'autorité compétente
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Article 17
Désignation de l'autorité compétente
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs entités comme autorité compétente pour accomplir les tâches visées à l'article 18.
2. Si un État membre désigne plus d'une entité comme autorité compétente, il:
a)
définit clairement l'étendue des compétences de chaque autorité compétente en termes de responsabilités;
b)
met en place un mécanisme de coordination approprié entre ces entités afin d'assurer la surveillance effective de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement.
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