Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 2019
Article premier À l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 293/2012, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3.   Aux fins du calcul de l'objectif d'émissions spécifiques provisoire et des émissions spécifiques moyennes provisoires de CO2 et aux fins de la vérification des valeurs d'entrée utilisées conformément à l'annexe II, partie A, point 1a.1, du règlement (UE) no 510/2011, les constructeurs soumettent à la Commission, par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement, les données relatives à chaque véhicule de base soumis à une réception par type multiétape qu'ils ont vendu au cours de l'année civile précédente dans l'Union, comme précisé à l'annexe II, partie A, point 1c, dudit règlement. Les données sont transmises par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement. 4.   Dans les cas où les constructeurs ne transmettent pas les données détaillées visées au paragraphe 3, l'objectif d'émissions spécifiques provisoire et les émissions spécifiques moyennes provisoires sont calculés sur la base des données détaillées fournies par les États membres.»
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