Art. 32

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 32 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés effectuent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV. 2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production. Ce faisant, ils respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour s’assurer de la conformité du fertilisant UE avec le présent règlement. 3.   Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, ou dans les normes harmonisées, les spécifications communes visées à l’article 14 ou les autres spécifications techniques correspondantes, il exige de ce fabricant que celui-ci prenne les mesures correctrices qui s’imposent et il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation. 4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un fertilisant UE n’est plus conforme, il exige du fabricant que celui-ci prenne les mesures correctrices qui s’imposent et il suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, si nécessaire. 5.   Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, selon le cas.
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