Art. 2

Modifications de la directive 2002/49/CE

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 2 Modifications de la directive 2002/49/CE La directive 2002/49/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 3, le point suivant est ajouté: «w) “référentiel de données”, un système d'information, géré par l'Agence européenne pour l'environnement, qui contient des informations et des données sur le bruit dans l'environnement mises à disposition au moyen de la communication des données nationales et des nœuds d'échange, sous le contrôle des États membres.»; 2) à l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les plans d'action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de la date d'approbation desdits plans. Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024.»; 3) à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que les cartes de bruit stratégiques qu'ils ont établies et, le cas échéant, approuvées, ainsi que les plans d'action qu'ils ont arrêtés, soient rendus accessibles et diffusés au public conformément aux actes législatifs de l'Union pertinents, notamment les directives 2003/4/CE (*3) et 2007/2/CE (*4) du Parlement européen et du Conseil, et conformément aux annexes IV et V de la présente directive, y compris au moyen des technologies de l'information disponibles. (*3)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26)." (*4)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).»;" 4) à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d'action visés à l'annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie électronique dans un référentiel de données obligatoire devant être établi par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Lorsqu'un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.»; 5) à l'annexe VI, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Mécanisme d'échange d'informations La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, élabore, par voie d'actes d'exécution, un mécanisme d'échange d'informations numériques obligatoire afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d'action visés à l'article 10, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.».
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