Art. 8

Modifications du règlement (UE) no 995/2010

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 8 Modifications du règlement (UE) no 995/2010 À l'article 20 du règlement (UE) no 995/2010, le titre et les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: « Suivi de la mise en œuvre et accès à l'information 1.   Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente. La Commission définit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2. 2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres. En préparant la vue d'ensemble, les services de la Commission prennent en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d'une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois. 3.   Au plus tard le 3 décembre 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, sur la base des informations, notamment celles visées au paragraphe 1, et de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application du présent règlement, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'examen, auquel elle annexe des propositions législatives appropriées s'il y a lieu.»
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