Art. 6

Modifications de la directive 2010/63/UE

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 6 Modifications de la directive 2010/63/UE La directive 2010/63/UE est modifiée comme suit: 1) l'article 43 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les États membres peuvent exiger que le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une appréciation rétrospective et, le cas échéant, qu'il en précise le délai. Dans ce cas, à compter du 1er janvier 2021, les États membres veillent à ce que le résumé non technique du projet soit mis à jour dans les six mois suivant la fin de l'appréciation rétrospective sur la base des résultats obtenus. 3.   Les États membres publient jusqu'au 31 décembre 2020 les résumés non techniques des projets autorisés et leurs mises à jour éventuelles. À partir du 1er janvier 2021, les États membres présentent par transfert électronique à la Commission, en vue de leur publication, les résumés non techniques de projets au plus tard dans les six mois suivant leur autorisation, ainsi que toute mise à jour s'y rapportant.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3. Les services de la Commission établissent et tiennent à jour une base de données consultable en libre accès contenant les résumés non techniques des projets et toute mise à jour s'y rapportant.»; 2) l'article 54 est modifié comme suit: a) le titre et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE ET FOURNITURE DE DONNÉES STATISTIQUES 1.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2023 et tous les cinq ans par la suite, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, et en particulier de son article 10, paragraphe 1, et de ses articles 26, 28, 34, 38, 39, 43 et 46. Les États membres transmettent et publient ces données par transfert électronique dans un format établi par la Commission conformément au paragraphe 4. Au plus tard six mois après la transmission par les États membres des données visées au deuxième alinéa, les services de la Commission publient et mettent régulièrement à jour une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base de ces données. 2.   Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures. Les États membres transmettent ces informations statistiques à la Commission par transfert électronique, au plus tard le 10 novembre de l'année suivante, dans un format non synthétique établi par la Commission conformément au paragraphe 4. La Commission établit et tient à jour une base de données consultable en libre accès contenant ces informations statistiques. Chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public les informations statistiques présentées par les États membres conformément au présent paragraphe, ainsi qu'un résumé de ces informations.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3.»; 3) l'article 57 est supprimé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1010:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil