Art. 5
Modifications de la directive 2009/147/CE
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 5
Modifications de la directive 2009/147/CE
La directive 2009/147/CE est modifiée comme suit:
1)
l'article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres adressent à la Commission tous les six ans, au cours de la même année que le rapport établi conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil (*6), un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport est rendu accessible au public et inclut notamment des informations concernant l'état des espèces d'oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concernent, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l'article 2 de la présente directive.
La Commission établit, par voie d'actes d'exécutions, le format du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le format de ce rapport est aligné sur le format du rapport visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16 bis, paragraphe 2, de la présente directive.
(*6) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).»;"
b)
au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. La Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, prépare et publie tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.»;
2)
l'article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*7).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
(*7) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
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