Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1) «sécurité d'approvisionnement en électricité», la capacité d'un système électrique à assurer l'approvisionnement en électricité des clients à un niveau de performances clairement établi, tel que déterminé par les États membres concernés; 2) «gestionnaire de réseau de transport», le gestionnaire de réseau de transport tel que défini à l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944; 3) «distribution», la distribution telle que définie à l'article 2, point 28), de la directive (UE) 2019/944; 4) «flux transfrontalier», le flux transfrontalier tel que défini à l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/943; 5) «capacité d'échange entre zones», la capacité du système interconnecté à accepter des transferts d'énergie entre zones de dépôt des offres; 6) «client», le client tel que défini à l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/944; 7) «gestionnaire de réseau de distribution», le gestionnaire de réseau de distribution tel que défini à l'article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944; 8) «production», la production telle que définie à l'article 2, point 37), de la directive (UE) 2019/944; 9) «crise électrique», une situation actuelle ou imminente dans laquelle il existe une pénurie importante d'électricité, telle que définie par les États membres et décrite dans leurs plans de préparation aux risques, ou dans laquelle il est impossible de fournir de l'électricité aux clients; 10) «crise électrique simultanée», une crise électrique touchant plus d'un État membre en même temps; 11) «autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation désignée par un État membre conformément à l'article 3; 12) «autorités de régulation», les autorités de régulation visées à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944; 13) «coordinateur de crise», une personne, un groupe de personnes, une équipe composée des gestionnaires nationaux de crise électrique concernés ou une institution qui a pour mission de servir de point de contact et de coordonner le flux d'informations pendant une crise électrique; 14) «mesure non fondée sur le marché», toute mesure relative à l'offre ou à la demande qui s'écarte des règles du marché ou des accords commerciaux, et dont le but est d'atténuer une crise électrique; 15) «producteur», le producteur tel que défini à l'article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944; 16) «région», un groupe d'États membres dont les gestionnaires de réseau de transport partagent le même centre de coordination régional, tel que visé à l'article 36 du règlement (UE) 2019/943; 17) «sous-groupe», un groupe d'États membres, au sein d'une région, qui disposent de la capacité technique de se prêter mutuellement assistance conformément à l'article 15; 18) «alerte précoce», la mise à disposition d'informations concrètes, sérieuses et fiables indiquant qu'il pourrait se produire un événement susceptible d'entraîner une détérioration significative de l'état d'approvisionnement en électricité et de déclencher une crise électrique; 19) «transport», le transport tel que défini à l'article 2, point 34), de la directive (UE) 2019/944; 20) «entreprise d'électricité», une entreprise d'électricité telle que définie à l'article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944; 21) «allocation de capacité», l'allocation de capacité entre zones; 22) «énergie produite à partir de sources renouvelables», l'énergie produite à partir de sources renouvelables ou énergie renouvelable telle que définie à l'article 2, point 31), de la directive (UE) 2019/944.
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