Art. 4

Tâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 4 Tâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution 1.   L'ACER émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 et sur ceux de l'entité des GRD de l'Union conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943. 2.   L'ACER surveille l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9 du règlement no 715/2009 et de l'entité des GRD de l'Union telles qu'énoncées à l'article 55 du règlement (UE) 2019/943. 3.   L'ACER peut émettre un avis: a) à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et du REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau; b) à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, et à l'intention du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union et sur d'autres documents pertinents visés à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel; c) à l'intention de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le projet de programme de travail annuel et d'autres documents pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'électricité. 4.   L'ACER, le cas échéant, après avoir demandé des mises à jour des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport, approuve la méthodologie concernant l'utilisation des recettes tirées de la congestion conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943. 5.   L'ACER émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union qui lui sont soumis conformément à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 ou du règlement (CE) no 715/2009 et de la directive 2009/73/CE. 6.   Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d'identifier conjointement les cas où l'entité des GRD de l'Union, le REGRT pour l'électricité ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l'Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c) et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944. L'ACER, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu'une recommandation à l'intention du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations. 7.   Si un avis motivé de l'ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou d'un centre de coordination régionale à ses obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l'unanimité des décisions coordonnées établissant s'il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l'unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l'avis motivé de l'ACER, l'affaire est renvoyée à l'ACER pour décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10. 8.   Si le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou un centre de coordination régionale n'a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l'autorité de régulation de l'État membre dans lequel l'entité a son siège n'a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l'ACER émet une recommandation à l'intention de l'autorité de régulation pour qu'elle prenne des mesures, conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c), et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944, afin de veiller à ce que le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.
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