Art. 49

Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 49 Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport 1.   Les gestionnaires de réseau de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transfrontaliers sur leur réseau. 2.   La compensation visée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires des réseaux nationaux de transport d'où proviennent les flux transfrontaliers et des réseaux où ces flux aboutissent. 3.   Les compensations sont payées de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l'objet d'ajustements ex post pour refléter les coûts effectivement supportés. La première période pour laquelle des compensations sont payées est déterminée dans les lignes directrices visées à l'article 61. 4.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en établissant les montants des paiements de compensations dus. 5.   L'ampleur des flux transfrontaliers accueillis et celle des flux transfrontaliers considérés comme provenant des réseaux nationaux de transport ou y aboutissant sont déterminées sur la base des flux physiques d'électricité effectivement mesurés sur une période donnée. 6.   Les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme, compte tenu des pertes, des investissements dans de nouvelles infrastructures et d'une part appropriée du coût des infrastructures existantes, dans la mesure où ces infrastructures sont utilisées pour le transport de flux transfrontaliers, en tenant compte en particulier de la nécessité de garantir la sécurité d'approvisionnement. Des méthodes classiques et reconnues de calcul des coûts sont utilisées pour déterminer les coûts engendrés. Les bénéfices découlant de l'accueil de flux transfrontaliers par un réseau sont pris en considération pour réduire les compensations reçues. 7.   Aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d'un des États membres concernés, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point b), et donnant lieu à des compensations au titre du paragraphe 1 du présent article. Les autorités de régulation des États membres concernés peuvent décider dans lequel des États membres concernés le bloc de contrôle est considéré constituer un élément du réseau de transport.
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