Art. 58
Adoption de codes de réseau et de lignes directrices
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 58
Adoption de codes de réseau et de lignes directrices
1. La Commission peut, sous réserve des habilitations prévues aux articles 59, 60 et 61, adopter des actes d'exécution ou des actes délégués. Ces actes peuvent être adoptés soit comme des codes de réseau sur la base des propositions de textes élaborées par le REGRT pour l'électricité ou, s'il est prévu ainsi d'après la liste des priorités visée à l'article 59, paragraphe 3, par l'entité des GRD de l'Union, le cas échéant en coopération avec le REGRT pour l'électricité, et l'ACER selon la procédure visée à l'article 59, soit comme des lignes directrices selon la procédure visée à l'article 61.
2. Les codes de réseau et lignes directrices:
a)
visent à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement;
b)
tiennent compte, des particularités régionales, le cas échéant;
c)
n'excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins du point a); et
d)
sont sans préjudice du droit des États membres d'établir des codes de réseau nationaux n'affectant pas les échanges entre zones.
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