Art. 62

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 62 Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement, dans les lignes directrices visées à l'article 61 ou dans les codes de réseau visés à l'article 59, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l'Union.
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