Art. 66

Sanctions

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 66 Sanctions 1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement, des codes de réseau adoptés conformément à l'article 59 et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et elle l'informe, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes n'excédant pas 1 % du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces entreprises fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l'article 65, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai fixé par une décision prise en application de l'article 65, paragraphe 5, premier alinéa. En fixant le montant de l'amende, la Commission tient compte de la gravité du non-respect des exigences visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.
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