Art. 9

Activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9 Activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation 1.   Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d'autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals de la réalisation d'activités conjointes visant à promouvoir la conformité, à déceler la non-conformité ainsi qu'à sensibiliser et à fournir des orientations au regard de la législation d'harmonisation de l'Union et de catégories spécifiques de produits, en particulier les catégories de produits qui sont souvent identifiées comme présentant un risque grave, y compris les produits vendus en ligne. 2.   L'autorité de surveillance du marché concernée et les parties visées au paragraphe 1 garantissent que l'accord portant sur des activités conjointes n'engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n'influe pas sur l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité des parties. 3.   Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues d'activités conjointes dans le cadre des enquêtes qu'elle mène sur la non-conformité. 4.   L'autorité de surveillance du marché concernée met l'accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties, à la disposition du public et enregistre l'accord dans le système d'information et de communication visé à l'article 34. À la demande d'un État membre, le réseau institué au titre de l'article 29 apporte son aide pour la rédaction de tels accords sur des activités conjointes.
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