Art. 11
Échange d'informations
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 11
Échange d'informations
1. La Commission, l'Agence et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de l'Union et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes concernant la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la fabrication, de l'utilisation et des rejets de POP et concernant les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions de remplacement.
2. La Commission, l'Agence et les États membres, selon le cas, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les POP:
a)
la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur fabrication, de leur utilisation et de leurs rejets, et ce spécialement à l'intention:
i)
des personnes définissant les politiques et des décideurs, et
ii)
des groupes particulièrement vulnérables;
b)
la fourniture d'informations au public;
c)
la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.
3. Sans préjudice des règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006 et de la directive 2003/4/CE, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission, l'Agence et les États membres qui échangent des informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle conformément au droit de l'Union.
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