Art. 16

Budget de l'Agence

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 16 Budget de l'Agence 1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l'Agence se composent: a) d'une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section Commission); b) de contributions librement consenties par les États membres. 2.   Les recettes et les dépenses correspondant aux activités menées au titre du présent règlement sont groupées avec celles menées au titre du règlement (UE) no 649/2012 et sont consignées dans la même section du budget de l'Agence. Les recettes de l'Agence mentionnées au paragraphe 1 sont utilisées pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.
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