Art. 4

Libre circulation

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 4 Libre circulation Sauf disposition contraire du présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’empêcher la mise à disposition d’un précurseur d’explosif réglementé pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs.
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