Art. 1

Objet et objectifs

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article premier Objet et objectifs Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs couverts par l’article 2 du règlement (UE) 2018/842, d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement fixe des exigences de performance en matière d’émissions de CO2 applicables aux véhicules utilitaires lourds neufs de telle sorte que les émissions spécifiques de CO2 du parc de l’Union de véhicules utilitaires lourds neufs soient réduites par rapport aux émissions de CO2 de référence de la manière suivante: a) pour les périodes de communication des rapports à compter de l’année 2025, de 15 %; b) pour les périodes de communication des rapports à compter de l’année 2030, de 30 %, sauf s’il en est décidé autrement dans le cadre du réexamen visé à l’article 15. Les émissions de CO2 de référence sont fondées sur les données de surveillance communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956 pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après dénommée «période de référence»), en excluant les véhicules professionnels, et sont calculées conformément à l’annexe I, point 3, du présent règlement.
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