Art. 20

Modifications de la directive 96/53/CE

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20 Modifications de la directive 96/53/CE La directive 96/53/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, la définition suivante est insérée après celle de «véhicule à carburant de substitution»: «— «véhicule à émission nulle»: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (*5) , (*5)  Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et (UE) 2018/956 et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).»." 2) L’article 10 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 10 ter Le poids maximal autorisé des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est celui indiqué à l’annexe I, points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 et 2.4. Les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle doivent aussi respecter les limites de poids maximal autorisé par essieu indiquées à l’annexe I, point 3. Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est déterminé sur la base de la documentation fournie par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l’objet d’une réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans le document probant officiel requis conformément à l’article 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 nonies pour mettre à jour, aux fins de la présente directive, la liste des carburants de substitution visés à l’article 2 qui nécessitent un poids supplémentaire. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d’adopter ces actes délégués.». 3) L’annexe I est modifiée comme suit: a) l’alinéa suivant est ajouté dans la deuxième colonne des points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4: «En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.»; b) l’alinéa suivant est ajouté dans la deuxième colonne du point 2.3.1: «Véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.»; c) l’alinéa suivant est ajouté dans la troisième colonne du point 2.3.2: «Véhicules à trois essieux à émission nulle: le poids maximum autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l’Union, selon la définition de l’annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.»; d) l’alinéa suivant est ajouté dans la troisième colonne du point 2.4: «Autobus articulés à trois essieux qui sont des véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.».
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