Art. 2
Conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination
En vigueur depuis le 24 juin 2019
Article 2
Conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 uniquement si le résultat de ses contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’arrivée est favorable.
2. L’envoi pour lequel une autorisation a été octroyée conformément au paragraphe 1 est:
a)
scellé par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée;
b)
transporté sans être déchargé ni fractionné;
c)
transporté directement vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE.
3. Immédiatement après autorisation, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE (ci-après le «lieu de destination»), au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), qu’à la suite des contrôles officiels effectués au poste du contrôle frontalier d’arrivée, le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination a été autorisé.
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