Art. 91

Langues

En vigueur depuis le 25 juin 2019
Article 91 Langues 1.   Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, point a), lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre. 2.   Les traductions ou les translittérations du contenu traduisible des champs de texte libre des certificats visés aux articles 29, 36, 47, 49 et 66 peuvent être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter conformément à l’article 103. 3.   Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales. 4.   Toute traduction requise aux fins des chapitres III et IV est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
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