Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 2 juil. 2019
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 79/2012 de la Commission (6) est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités d'application de l'article 14, de l'article 17, paragraphe 1, point f), de l'article 21, paragraphe 2, point e), et paragraphe 2 bis, point d), de l'article 21 bis, paragraphes 1 et 2, des articles 32, 48, 49 et de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.».
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Échange d'informations douanières
1. Le stockage, par les autorités compétentes, des informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010 et l'accès automatisé auxdites informations par ces autorités s'effectuent en utilisant le système informatique visé à l'article 56, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (*1).
2. L'accès automatisé au titre de l'article 21, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 904/2010 est accordé au niveau de l'article de marchandises d'une déclaration en douane, tel que visé à l'annexe B, titre I, chapitre 2, section 3, et chapitre 3, section 1, colonne H1, du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/2446 (*2).
3. Chaque article de marchandise est identifié par les informations suivantes, conformément à l'article 226 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447:
a)
le numéro de référence maître; et
b)
la date d'acceptation de la déclaration en douane.
4. L'annexe VII du présent règlement précise quelles informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010 correspondent à l'élément de données du système douanier tel que défini à l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 5 ter
Échange d'informations relatives à l'immatriculation des véhicules
1. La demande automatisée des informations visées à l'article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 (“données relatives à l'immatriculation des véhicules”) est effectuée au moyen d'une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 21 bis dudit règlement, et des versions modifiées de cette application informatique.
La demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue au sein d'une structure décentralisée.
Les données relatives à l'immatriculation des véhicules échangées via le système Eucaris sont transmises sous forme cryptée.
La version spécifique de l'application informatique mise au point par l'autorité opérationnelle désignée par EUCARIS en vue des demandes automatisées de données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de l'article 21 bis du règlement (UE) no 904/2010 est distincte des autres versions de cette application disponibles dans EUCARIS. Les demandes automatisées sont réalisées conformément aux exigences concernant la sécurité des données et les conditions techniques de l'échange de données visées au chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil (*3). Les éléments de données relatives à l'immatriculation des véhicules qui doivent être échangés et les types de demandes qui sont autorisés sont précisés à l'annexe VIII du présent règlement.
2. L'accès automatisé aux données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue via le réseau de communication «Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA)» et ses nouvelles versions.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules et l'accès automatisé à ces dernières soient possibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États membres s'en informent immédiatement, avec le soutien, le cas échéant, de l'autorité opérationnelle désignée par Eucaris. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.
4. Chaque État membre désigne une autorité nationale comme point de contact national responsable, au sein de cet État membre, du traitement des demandes entrantes d'accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de la TVA visées à l'article 21 bis du règlement (UE) no 904/2010 et une autre pour le traitement des demandes sortantes. La même autorité peut être chargée du traitement des deux types d'échanges. Celui-ci en informe les autres États membres et la Commission.
Article 5 quater
Identification des fonctionnaires de liaison Eurofisc accédant aux informations rassemblées par les autorités douanières, aux états récapitulatifs collectés en application du titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules
Afin de permettre à un État membre d'identifier un fonctionnaire de liaison Eurofisc accédant aux informations fournies par cet État membre dans les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, point e), ou paragraphe 2 bis, point d), ou à l'article 21 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010, les dispositions suivantes sont mises en œuvre:
a)
chaque État membre attribue un identifiant d'utilisateur personnel unique à chacun de ses fonctionnaires de liaison Eurofisc;
b)
chaque État membre tient et met à jour rapidement une liste des noms et des identifiants d'utilisateurs personnels uniques de chacun de ses fonctionnaires de liaison Eurofisc et met la liste tenue à jour à la disposition des autres États membres et de la Commission;
c)
chaque État membre veille à ce que toute demande automatisée qu'il effectue pour obtenir les informations visées à l'article 21, paragraphe 2, point e), ou paragraphe 2 bis, point d), ou à l'article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 contienne l'identifiant d'utilisateur personnel du fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations.
(*1) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."
(*2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)."
(*3) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).»."
3)
dans les annexes, les annexes figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1129:oj#art-1