Art. 1

En vigueur depuis le 2 juil. 2019
Article premier 1.   L'Irlande dispose d'une aide de l'Union d'un montant total de 50 000 000 EUR pour octroyer une aide d'ajustement exceptionnelle en faveur des agriculteurs du secteur de la viande bovine, soumise aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5. 2.   L'Irlande utilise le montant disponible pour les mesures visées au paragraphe 3. Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. 3.   Les mesures prises par l'Irlande visent à réduire la production ou à restructurer le secteur de la viande bovine et ciblent un ou plusieurs des objectifs suivants: a) mettre en œuvre des systèmes de qualité dans le secteur de la viande bovine ou des projets visant à promouvoir la qualité et la valeur ajoutée; b) stimuler la diversification du marché; c) protéger et améliorer la durabilité environnementale, climatique et économique des agriculteurs. 4.   L'Irlande veille à ce que, si les agriculteurs du secteur de la viande bovine ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements au titre de l'aide de l'Union, l'avantage économique de cette aide leur soit intégralement transféré. 5.   Les dépenses de l'Irlande en ce qui concerne les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués au plus tard le 31 mai 2020. 6.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
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