Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2019
Article premier
Le règlement (CE) no 29/2009 est modifié comme suit:
1)
à l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. le paragraphe 2 n'est pas applicable:
a)
aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;
b)
aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 31 décembre 2003 et dont l'exploitation, dans l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, cessera avant le 31 décembre 2022;
c)
aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et équipés avant cette date d'un équipement de liaison de données certifié conforme aux exigences de l'un des documents Eurocae spécifiés à l'annexe III, point 10;
d)
aux aéronefs d'une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d'une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lbs) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;
e)
aux aéronefs d'État;
f)
aux aéronefs empruntant l'espace aérien visé à l'article 1er, paragraphe 3, à des fins d'essai, de livraison et d'entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d'équipements applicable exigée par l'annexe III, point 1.»;
2)
à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, les références à l'article 3, paragraphes 2 et 3 sont remplacées par des références à l'article 3, paragraphe 2;
3)
à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, les références à l'article 3, paragraphe 5 sont remplacées par des références à l'article 3, paragraphe 4;
4)
à l'article 14, paragraphe 2, «article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004» est remplacé par «article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139»;
5)
à l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
types d'aéronef/combinaisons de modèles arrivés en fin de cycle de production et fabriqués en nombre limité; et
b)
types d'aéronef/combinaisons de modèles de conception ancienne et dont la modernisation aurait un coût disproportionné.»;
6)
l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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