Art. 1
En vigueur depuis le 9 juil. 2019
Article premier
1. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.
2. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.
3. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.
4. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.
5. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.
6. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.
7. Les montants maximaux pour l'année 2019 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.
8. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2019 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1174:oj#art-1