Art. 5
Ateliers OBW
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 5
Ateliers OBW
1. Les États membres agréent, soumettent régulièrement à audit et certifient les ateliers OBW autorisés à procéder aux inspections des équipements de pesage embarqués.
2. Les États membres veillent à la fiabilité des inspections des équipements de pesage embarqués réalisées par les ateliers OBW situés sur leur territoire. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures propres à assurer le respect des critères minimaux suivants:
a)
le personnel de l'atelier OBW est correctement formé;
b)
les équipements nécessaires pour effectuer les inspections et tâches nécessaires sont disponibles et certifiés conformément à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil (7);
c)
les ateliers jouissent d'une bonne réputation.
3. Les ateliers OBW sont soumis aux audits suivants:
a)
tous les cinq ans au minimum, un audit des procédures appliquées lors des interventions sur les équipements de pesage embarqués, réalisé par un organe de surveillance. L'audit porte en particulier sur les tâches et activités énumérées à l'annexe V, point 1, de la directive 2014/45/UE; l'organe de surveillance satisfait aux exigences énumérées au point 2 de cette même annexe;
b)
des audits techniques inopinés peuvent également être effectués afin de contrôler les installations et les inspections et, le cas échéant, les étalonnages effectués.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts entre les ateliers OBW et les entreprises de transport. En particulier, s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts, y compris le cas où des entreprises de transport détiennent des ateliers OBW, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour faire en sorte que les ateliers OBW en question se conforment aux exigences du présent article.
5. Les autorités compétentes des États membres publient sur leur site internet une liste à jour des ateliers OBW, qui comprend, au minimum, les données suivantes:
a)
numéro d'identification de l'atelier et nom [de l'entité/des entités qui constituent l'atelier];
b)
adresse postale;
c)
adresse électronique;
d)
numéro de téléphone.
6. Les autorités compétentes des États membres révoquent, de manière temporaire ou permanente, les agréments des ateliers OBW qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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