Art. 1

En vigueur depuis le 2 sept. 2019
Article premier 1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux catégories de produits figurant à l'annexe 1 du règlement (UE) 2019/159 et dépasse le niveau ad valorem équivalent des droits antidumping/compensateurs énumérés à l'annexe 2, seul le droit hors contingent visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu. 2.   Pendant la période d'application du paragraphe 1, la perception des droits institués conformément aux règlements énumérés à l'annexe 1.B du présent règlement est suspendue. 3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux catégories de produits figurant à l'annexe 1 du règlement (UE) 2019/159 et est inférieur au niveau ad valorem équivalent des droits antidumping/compensateurs énumérés à l'annexe 2, le droit hors contingent visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu en plus de la différence entre ce droit et le plus élevé des deux niveaux ad valorem équivalents des droits antidumping/compensateurs énumérés à l'annexe 2. 4.   La partie du montant des droits antidumping/compensateurs non perçus en vertu du paragraphe 2 est suspendue. 5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d'application du droit hors contingent visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159.
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