Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 2019
Article 2
Toute mesure adoptée en vertu du présent règlement s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci et n'a pas d'effet rétroactif.
Aucune mesure adoptée en vertu du présent règlement ne peut être invoquée pour obtenir le remboursement de droits perçus avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1382:oj#art-2