Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 Le règlement (UE) no 2017/1185 est modifié comme suit: 1) à l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de notifications prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ce règlement, le système informatisé visé au premier alinéa est également mis à la disposition des opérateurs et des pays tiers, le cas échéant.»; 2) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Notification par défaut Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit: a) dans le cas d’informations quantitatives, une valeur nulle; b) dans le cas d’informations qualitatives, une situation “rien à signaler””; 3) le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX»; 4) à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.»; 5) l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Informations supplémentaires Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs concernés. Ces notifications sont effectuées au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système d’information.»; 6) l’article 9 est modifié comme suit: a) le titre de l’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Fixation des prix et des quantités»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les informations communiquées. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.»; c) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres peuvent déléguer aux opérateurs la transmission directe des prix et des quantités au système d’information de la Commission visé à l’article 1er. Les États membres informent la Commission de l’identité des opérateurs délégataires.»; 7) les articles 10, 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Communication des prix dans la monnaie officielle Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA. Article 11 Notification hebdomadaire des prix Sauf disposition contraire dans l’annexe I, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi de la semaine précédente. Article 12 Notification d’informations non hebdomadaires sur les prix, la production et les marchés Les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission, dans les délais prévus, les éléments suivants: a) les informations sur les prix non hebdomadaires visées à l’annexe II; b) les informations sur la production et sur les marchés visées à l’annexe III.»; 8) les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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