Art. 7
Étendue géographique de la zone fermée
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 7
Étendue géographique de la zone fermée
Les limites géographiques d’une zone fermée sont définies selon les critères suivants:
a)
la définition de la zone tient compte, notamment, des trajectoires de trait qui ont conduit à la décision de fermeture, des courbes de profondeur, de la composition des captures et de l’activité de pêche;
b)
la zone fermée n’excède pas 50 milles nautiques carrés.
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