Art. 2
Conditions pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 2
Conditions pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’opérateur qui envoie la notification préalable conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier a indiqué, dans le document sanitaire commun d’entrée («DSCE»), le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques;
b)
le résultat des contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant;
c)
les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle;
d)
avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’opérateur a notifié aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un DSCE distinct dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC»);
e)
l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport;
f)
l’opérateur a veillé à ce qu’une copie du DSCE visée au point c), dans un format papier ou électronique, accompagne l’envoi jusqu’au point de contrôle;
g)
l’opérateur a veillé à ce que:
i)
les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ainsi que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des certificats officiels visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement;
ii)
les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des résultats des analyses de laboratoire effectuées par les autorités compétentes du pays tiers, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement;
h)
l’opérateur a indiqué le numéro de référence du DSCE visé au point c) dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).
2. L’exigence relative à la copie authentifiée devant accompagner l’envoi, visée au paragraphe 1, point g) i) et ii), ne s’applique pas lorsque les certificats officiels ou les résultats d’analyses de laboratoire respectifs ont été soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes du pays tiers ou téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’ils correspondaient aux originaux des certificats ou résultats des analyses de laboratoire.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre gère un système national existant qui enregistre les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, le paragraphe 1, points d) et h), ne s’applique pas aux envois quittant le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle situé dans le même État membre, pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:
a)
les informations concernant l’heure prévue d’arrivée de l’envoi au point de contrôle et le type de moyen de transport sont disponibles dans le système national existant;
b)
le système national existant remplit les conditions suivantes:
i)
il assure l’information en temps utile des autorités douanières et de l’opérateur concernant l’autorisation visée au paragraphe 1, point c), ainsi que des autorités compétentes du poste de contrôle frontalier concernant l’arrivée de l’envoi au point de contrôle,
ii)
il échange des données électroniques avec l’IMSOC, y compris les informations sur les refus d’envois et les informations qui permettent une identification précise de chaque envoi, par exemple par un numéro de référence unique,
iii)
il permet de faire en sorte que la finalisation du DSCE visée au paragraphe 1, point c), ne puisse avoir lieu qu’après l’échange électronique de données et la confirmation de l’IMSOC.
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