Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 2019
Article premier Le règlement (UE) 1178/2011 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   les différents certificats médicaux des pilotes, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats, les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats médicaux;». 2) À l’article 2, les points 4), 9), 10) et 13) sont supprimés. 3) À l’article 4, le paragraphe 1 est supprimé. 4) À l’article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les titulaires d’un certificat d’instructeur de qualification de classe ou d’un certificat d’examinateur qui possèdent des privilèges pour avions complexes hautes performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges en un certificat d’instructeur de qualification de type ou un certificat d’examinateur pour avions monopilotes.». 5) L’article 5 est supprimé. 6) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne la délivrance des licences “partie FCL” conformément à l’annexe I, les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément aux JAR et procédures, sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) au regard des JAR concernés, sont intégralement portées en crédit, à condition que les formations et les contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence “partie FCL” soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.». 7) L’article 10 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les organismes sont autorisés, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, à dispenser une formation aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, uniquement s’ils se sont vu délivrer par l’autorité compétente un agrément confirmant qu’ils satisfont aux exigences essentielles définies à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences de l’annexe VII du présent règlement. Toutefois, compte tenu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, les organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d’un État membre sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l’annexe VIII du présent règlement sans cet agrément à l’intérieur des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago, s’ils ont fait une déclaration à l’autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l’autorité compétente a approuvé le programme de formation.»; b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés. 8) À l’article 10 ter, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. 9) À l’article 10 quater, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. 10) À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé. 11) À l’article 11 bis, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. (12) À l’article 12, les paragraphes 1 ter, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés. (13) À l’article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsqu’un État membre fait usage des exigences prévues aux paragraphes 2 bis et 4, il en informe la Commission et l’Agence. La notification décrit les motifs de cette dérogation et le programme de mise en œuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.». (14) L’annexe I (partie FCL), l’annexe VI (partie ARA) et l’annexe VIII (partie DTO) sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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