Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2019
Article 2 1.   Les organisateurs veillent à ce que leur système particulier de collecte en ligne soit conforme aux spécifications techniques figurant en annexe tout au long de la période de collecte. 2.   Les organisateurs notifient sans délai injustifié à l’autorité compétente de l’État membre visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 les modifications apportées au système ou aux mesures organisationnelles de soutien après que cette autorité a certifié le système si ces mesures sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation qui sous-tend la certification. Les organisateurs peuvent avant cela demander l’avis de l’autorité de certification pour vérifier si la modification envisagée est susceptible d’avoir une telle incidence.
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